(67) Compte tenu de l’évolution de la situation après le 21 avril 2016, la Commission considère que, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 4, du règlement INN, Trinité-et-Tobago ne s’est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose, à savoir prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, et qu’en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, point b), du règlement INN, ce pays n’a pas pris des mesures suffisantes pour empêcher l’accès des produits de la pêche issus de la pêche INN aux marchés.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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