Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 67 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(67) Compte tenu de l’évolution de la situation après le 21 avril 2016, la Commission considère que, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 4, du règlement INN, Trinité-et-Tobago ne s’est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose, à savoir prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, et qu’en application de l’article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 4, point b), du règlement INN, ce pays n’a pas pris des mesures suffisantes pour empêcher l’accès des produits de la pêche issus de la pêche INN aux marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).