(68) Comme l’indiquent les considérants 19 à 26 de la décision du 21 avril 2016, la Commission a examiné si Trinité-et-Tobago a coopéré efficacement avec elle dans le cadre des enquêtes relatives à la pêche INN et des activités liées à ce type de pêche. Il est ressorti de cet examen que, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, tout porte à croire que Trinité-et-Tobago ne s’est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en qualité d’État du pavillon en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d’exécution.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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