Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 72 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(72) Toutefois, comme l’indique le considérant 21 de la décision du 21 avril 2016, le cadre juridique obsolète de Trinité-et-Tobago ne contient pas de définition des activités de pêche INN ni des infractions graves et n’établit pas de liste complète des infractions graves passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Le traitement des infractions et infractions graves n’est pas de nature à garantir le respect des dispositions applicables, à décourager les infractions en quelque lieu que ce soit ni à priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. Sous sa forme actuelle, le système de sanctions de Trinité-et-Tobago n’est donc pas exhaustif, ni de nature à remplir un rôle dissuasif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).