(73) En ce qui concerne la coopération et la coordination des activités de contrôle aux niveaux sous-régional et régional comme le prévoit l’article 6 du PSMA, Trinité-et-Tobago ne coopère pas avec les pays dont les navires utilisent ses ports à des fins de débarquement ou de transbordement pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN conformément au point 28 du PAI-INN. En outre, Trinité-et-Tobago n’a pas conclu d’accords ou d’arrangements avec d’autres États ni coopéré en vue de l’application effective des lois pertinentes et des mesures de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial, conformément au point 31 du PAI-INN.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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