Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 73 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(73) En ce qui concerne la coopération et la coordination des activités de contrôle aux niveaux sous-régional et régional comme le prévoit l’article 6 du PSMA, Trinité-et-Tobago ne coopère pas avec les pays dont les navires utilisent ses ports à des fins de débarquement ou de transbordement pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN conformément au point 28 du PAI-INN. En outre, Trinité-et-Tobago n’a pas conclu d’accords ou d’arrangements avec d’autres États ni coopéré en vue de l’application effective des lois pertinentes et des mesures de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial, conformément au point 31 du PAI-INN.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).