(74) Les lacunes susmentionnées constatées en ce qui concerne Trinité-et-Tobago empêchent ce pays de se conformer aux articles 63, 64 et 117 à 119 de la CNUDM établissant l’obligation pour tous les États de coopérer à la conservation et la gestion des ressources biologiques marines, y compris les stocks chevauchants et les espèces de grands migrateurs. Les articles 7, 8 et 20 de l’UNFSA développent plus avant l’obligation, pour les États, de coopérer, d’une part, en établissant des mesures de conservation et de gestion compatibles et, d’autre part, en assurant le respect et l’exécution de ces mesures. Cet aspect est davantage précisé aux points 28 et 51 du PAI-INN, qui définissent les modalités pratiques de la coopération directe entre États, dont l’échange de données ou d’informations détenues par les États côtiers.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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