(77) Comme l’indiquent les considérants 27 à 33 de la décision du 21 avril 2016, la Commission a analysé les informations jugées utiles en ce qui concerne le statut de Trinité-et-Tobago en tant que partie contractante à la CNUDM, à l’UNFSA et à la convention CICTA. Il est ressorti de cet examen que, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, tout porte à croire que Trinité-et-Tobago ne s’est pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion au niveau international.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.