Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 78 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(78) Il convient d’observer que la flotte de pêche industrielle de Trinité-et-Tobago cible les thonidés et les autres espèces de grands migrateurs dans la zone de la convention CICTA. Ce faisant, Trinité-et-Tobago devrait coopérer avec la CICTA, qui est l’ORGP compétente dans cette zone pour les espèces concernées, ainsi qu’avec tous les États concernés. Toutefois, même si Trinité-et-Tobago est partie contractante à la CICTA, ce pays ne remplit pas l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article IX de la convention CICTA, consistant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de cette convention.

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