(79) Trinité-et-Tobago enfreint également l’obligation qui lui incombe en tant qu’État du pavillon, en vertu de l’article 117 de la CNUDM, de prendre à l’égard de ses ressortissants les mesures nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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