Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 83 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(83) Les deux principaux ports désignés comprennent plusieurs quais privés qui échappent au contrôle des autorités chargées de la pêche. Ces dernières n’ont pas libre accès aux installations portuaires et aucun de leurs représentants n’est présent en permanence dans les ports. Les autorités chargées de la pêche n’ont accès aux ports qu’en coopération avec les autres agences concernées. Par exemple, elles peuvent participer aux inspections portuaires, mais uniquement sous le couvert d’autres agences (notamment les autorités douanières ou portuaires).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).