(83) Les deux principaux ports désignés comprennent plusieurs quais privés qui échappent au contrôle des autorités chargées de la pêche. Ces dernières n’ont pas libre accès aux installations portuaires et aucun de leurs représentants n’est présent en permanence dans les ports. Les autorités chargées de la pêche n’ont accès aux ports qu’en coopération avec les autres agences concernées. Par exemple, elles peuvent participer aux inspections portuaires, mais uniquement sous le couvert d’autres agences (notamment les autorités douanières ou portuaires).
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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