(84) De plus, Trinité-et-Tobago ne met pas en œuvre les exigences prévues à l’article 8 du PSMA en ce qui concerne l’obligation pour les navires de pêche battant pavillon de pays tiers de communiquer des informations spécifiques avant l’entrée au port et à l’article 9 du PSMA pour ce qui est de l’autorisation ou du refus d’entrée dans le port. Plus précisément, le cadre juridique national actuel de Trinité-et-Tobago n’impose pas aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers de communiquer les informations figurant à l’annexe A du PSMA. Les autorités nationales ne peuvent donc pas déterminer si les navires demandant l’entrée dans les ports de Trinité-et-Tobago se sont livrés à des activités de pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à ce type de pêche. Par ailleurs, la législation nationale n’habilite pas les autorités à accorder ou refuser l’entrée aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers qui font escale à Trinité-et-Tobago s’il existe des preuves suffisantes que ceux-ci se sont livrés à des activités de pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à ce type de pêche. Les seules dispositions applicables en matière de délivrance d’autorisation d’entrée au port ou de refus figurent dans la législation maritime et douanière applicable à l’ensemble des navires et aux seules fins de cette législation.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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