Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 85 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(85) Depuis 2022, les autorités chargées de la pêche de Trinité-et-Tobago coopèrent avec les autorités douanières et maritimes nationales afin de disposer d’un accès partiel aux informations sur les escales et les produits de la pêche à bord des navires de pêche battant pavillon de pays tiers qui font escale à Trinité-et-Tobago, communiquées aux fins du respect des exigences maritimes et douanières nationales. Cette coopération est menée sur la base d’accords interagences. L’obtention d’informations n’est toutefois que partielle et aucune mesure d’exécution n’est prise faute de dispositions adéquates transposant les obligations de l’accord PSMA dans le droit national de Trinité-et-Tobago.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).