Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 86 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(86) À titre d’exemple, deux navires de pêche non inscrits dans le registre de la CICTA des navires autorisés auraient participé à des activités de pêche non autorisées dans la zone de la convention CICTA. Ces navires ont fait escale dans un port de Trinité-et-Tobago et utilisé une partie du quai privé de celui-ci les 10 et 20 septembre 2019 ainsi que les 4 et 18 octobre 2019. Les autorités chargées de la pêche ont indiqué qu’elles ne disposaient d’aucune information concernant le poisson détenu à bord de ces navires qui aurait été débarqué ou transbordé sur le quai privé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).