(88) En vertu de l’article 28 de la loi de 1986 sur les eaux archipélagiques et la zone économique exclusive (ZEE), les autorités chargées de la pêche ont le pouvoir d’inspecter les navires de pêche battant pavillon de pays tiers uniquement dans les eaux archipélagiques, la mer territoriale et la ZEE, et non dans les ports. Par conséquent, les autorités ne sont pas habilitées à effectuer des inspections dans les ports désignés comme l’exige l’article 7 du PSMA, ce qui va dès lors à l’encontre de la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 12 du PSMA.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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