Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 88 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(88) En vertu de l’article 28 de la loi de 1986 sur les eaux archipélagiques et la zone économique exclusive (ZEE), les autorités chargées de la pêche ont le pouvoir d’inspecter les navires de pêche battant pavillon de pays tiers uniquement dans les eaux archipélagiques, la mer territoriale et la ZEE, et non dans les ports. Par conséquent, les autorités ne sont pas habilitées à effectuer des inspections dans les ports désignés comme l’exige l’article 7 du PSMA, ce qui va dès lors à l’encontre de la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 12 du PSMA.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).