Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 91 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(91) Plus précisément, la recommandation 18-09 de la CICTA détermine, entre autres, qu’au moins 5 % des navires de pêche battant pavillon de pays tiers seront inspectés au port chaque année. Étant donné que le nombre d’escales de ces navires de pêche de pays tiers déclarées par les autorités chargées de la pêche à Trinité-et-Tobago en 2022 est supérieur à 1 200 et que, comme indiqué au considérant 82, il n’existe aucune législation nationale mettant en œuvre les exigences du PSMA en ce qui concerne les informations spécifiques à communiquer avant l’entrée dans les ports nationaux, il est présumé que le nombre réel d’escales est beaucoup plus élevé. Au cours des cinq dernières années (2018-2022), les autorités chargées de la pêche de Trinité-et-Tobago n’ont effectué que quatre inspections de navires battant pavillon de pays tiers sur une base volontaire et avec l’accord explicite des armateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).