(92) De plus, comme l’indique le considérant 50 ci-dessus, la recommandation 16-14 de la CICTA introduit l’obligation d’assurer un minimum de couverture par les observateurs de 5 % de l’effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, de senneurs, de canneurs, de madragues, de filets maillants et de chalutiers. Trinité-et-Tobago ne respecte pas cette exigence, étant donné que la loi de 1916 sur la pêche ou tout acte législatif dérivé correspondant n’établit pas de programme d’observation national (scientifique ou autre).
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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