(94) Les faits exposés aux considérants 90 à 93 empêchent Trinité-et-Tobago de remplir ses obligations en matière de coopération et de conservation, ce qui va à l’encontre de l’obligation de coopérer et de l’obligation de prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer à la prise de telles mesures, conformément aux articles 117 et 118 de la CNUDM.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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