(95) Conformément à l’article 31, paragraphe 6, point c), du règlement INN, la Commission a effectué une analyse afin de déterminer si Trinité-et-Tobago a pu être impliquée dans tout acte ou toute omission susceptible d’avoir réduit l’efficacité des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables.
Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
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