Décision d’exécution (UE) 2023/2051 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2051
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2051
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2051)
RéférenceConsidérant 98 de la décision d’exécution (UE) 2023/2051EUR-Lex →

(98) Comme l’indiquent les considérants 73, 82, 83, 84, 85 et 88, Trinité-et-Tobago ne respecte pas les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 12 ni d’autres articles de la partie 4 du PSMA qui imposent aux États de prévenir, de contrecarrer et d’éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée grâce à l’application de mesures du ressort de l’État du port efficaces.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).