Décision (UE) 2023/2061 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2061
RattachementDécision (UE) 2023/2061
Versionacte d'origine du 22/09/2023 (CELEX 32023D2061)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (UE) 2023/2061EUR-Lex →

(1) L’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE) fixe les critères pour la composition du Parlement européen, à savoir que les représentants des citoyens de l’Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation doit être assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six membres par État membre, et qu’aucun État membre ne peut se voir attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).