(4) Le maintien de l’application de la mesure particulière permettrait aux assujettis qui ont enregistré un véhicule destiné à un usage exclusivement professionnel d’utiliser le véhicule pour des besoins privés et de calculer, au moyen d’un forfait journalier, la base d’imposition de l’opération assimilée à une prestation de services en vertu de l’article 75 de la directive 2006/112/CE, leur évitant ainsi de perdre leur droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les dépenses d’achat dudit véhicule.
Décision d’exécution (UE) 2023/2094 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2094
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2094
Versionacte d'origine du 25/09/2023 (CELEX 32023D2094)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.