L’aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article 1er ne constitue pas une aide d’État si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil ou de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil, selon celui qui est applicable au moment de l’octroi de l’aide.
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 03/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D2103)
Nota : Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1).
Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).
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