L’aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article 1er qui, au moment de son octroi, remplit les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 ou de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98, ou les conditions fixées par tout autre régime d’aides autorisé, est compatible avec le marché intérieur à concurrence de l’intensité d’aide maximale applicable à ce type d’aides.
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 03/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D2103)
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