Décision (UE) 2023/2103 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (UE) 2023/2103EUR-Lex →

(1) En 2006 et 2007, la Commission a reçu de nombreuses plaintes portant essentiellement sur deux régimes mis à exécution par l’Italie, à savoir:

1) l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers (imposta comunale sugli immobili, ci-après l’«ICI») utilisés par des entités non commerciales qui exercent exclusivement des activités dans les domaines de l’assistance sociale, du bien-être, des soins de santé, de l’éducation, de l’hébergement, de la culture, des loisirs, des sports, de la religion et du culte [article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504 du 30 décembre 1992];

2) l’article 149 du Testo unico delle imposte sui redditi (Texte unique des impôts sur les revenus, ci-après le «TUIR»), approuvé par le décret du Président de la République no 917 du 22 décembre 1986. Selon les plaignants, cet article n’aurait accordé un traitement fiscal favorable qu’aux entités ecclésiastiques et aux clubs de sport amateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).