(18) L’exonération de l’ICI est décrite en détail à la section 2.1 de la décision finale. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92, les biens immobiliers utilisés par des entités non commerciales qui exerçaient exclusivement des activités dans les domaines de l’assistance sociale, du bien-être, des soins de santé, de l’éducation, de l’hébergement, de la culture, des loisirs, des sports, de la religion et du culte étaient exonérés de l’ICI.
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
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