(49) Toutefois, ces modalités ne sont pas suffisantes à elles seules pour garantir la récupération. L’auto-certification suppose que l’administration publique sache déjà ou soit en mesure de savoir ce qui est déclaré. Par conséquent, l’auto-certification ne peut être utilisée pour des faits dont aucune autorité publique n’a connaissance ou n’est en mesure d’établir.
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
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