(5) Par la décision 2013/284/UE de la Commission (ci-après la «décision finale»), la Commission a clos la procédure formelle d’examen. Dans sa décision finale, elle a considéré que l’exonération de l’ICI accordée aux entités non commerciales qui exerçaient uniquement les activités visées à l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92 dans les immeubles concernés (ci-après la «mesure» ou l’«exonération de l’ICI») constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et illégalement mise à exécution par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). La Commission a également considéré que, compte tenu des particularités de l’affaire, il aurait été absolument impossible pour l’Italie de récupérer les aides illégales, raison pour laquelle la Commission n’a pas ordonné de procéder à cette récupération. La Commission a également déclaré que ni l’article 149, paragraphe 4, du TUIR ni l’exonération prévue par le nouveau régime de l’IMU ne constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
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