(54) L’appréciation de la mesure est décrite aux considérants 96 à 150 de la décision finale. Aux considérants 96 à 136 de la décision finale, la Commission a apprécié l’existence d’une aide d’État et a conclu que la mesure remplissait toutes les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Plus précisément, aux considérants 96 à 108 de la décision finale, elle a considéré qu’il ne pouvait être exclu que certaines activités bénéficiant de la mesure soient de nature économique. Elle a également fait observer que, pour qu’un régime soit considéré comme une aide d’État, il n’est pas nécessaire de démontrer que toutes les aides octroyées au titre de ce régime peuvent être qualifiées d’aides d’État. Aux considérants 137 à 142 de la décision finale, la Commission a établi que la mesure devait être qualifiée d’aide nouvelle. Aux considérants 143 à 150 de la décision finale, elle a conclu que la mesure était incompatible avec le marché intérieur.
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
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