(56) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, première phrase, du règlement de procédure, lorsque la Commission constate qu’un État membre a octroyé une aide illégale, elle doit ordonner à cet État membre de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide. À cet égard, il est de jurisprudence constante que l’adoption d’une injonction de récupérer des aides illégales constitue la conséquence logique et normale de la constatation de leur illégalité. Le principal objectif d’une telle injonction consiste, en effet, à éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par l’aide illégale.
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
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