(67) Les autorités italiennes soutiennent que les bénéficiaires de l’exonération de l’ICI n’ont pas tous reçu une aide d’État. Plus précisément, les bénéficiaires ne sont pas tous considérés comme des entreprises, étant donné que tous n’exerçaient pas des activités économiques, et l’avantage individuel conféré par l’exonération de l’ICI n’était en tout état de cause pas susceptible de fausser la concurrence. En outre, selon elles, la plupart des bénéficiaires de l’aide relèveraient du champ d’application des règlements de minimis: i) le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ou ii) le règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général. Elles affirment par ailleurs que les objectifs poursuivis par l’exonération de l’ICI étaient inhérents au régime fiscal relatif à cette taxe (voir les considérants 32 à 37).
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
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