(74) La Commission convient que la récupération de l’aide doit se faire dans le respect des droits des contribuables, en particulier ceux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, les autorités italiennes n’ont pas démontré que la récupération des aides illégales entraînerait nécessairement une violation de ces droits. La Commission considère que l’argument avancé par les autorités italiennes est pertinent aux fins de l’appréciation des situations individuelles au regard des dispositions en matière de récupération de l’aide. Il n’est cependant pas acceptable que le risque de violation des droits fondamentaux se traduise par une impossibilité absolue de récupérer l’aide dans tous les cas, sans qu’aucune véritable démarche soit entreprise auprès des entreprises concernées afin de récupérer l’aide.
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
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