(75) L’article 16, paragraphe 3, du règlement de procédure dispose que la récupération s’effectue conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. La Commission ne peut accepter que les preuves circonstancielles puissent être écartées a priori. À cet égard, les autorités italiennes doivent tenir compte de tous les types d’éléments de preuve disponibles pour chaque cas afin de procéder à la récupération effective.
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
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