(82) La Commission reconnaît que les contrôles sur place peuvent être lourds tant pour les administrations que pour les contribuables. Toutefois, s’ils sont objectivement et juridiquement possibles, les contrôles sur place pourraient fournir des informations sur l’utilisation réelle de l’immeuble dans le passé, en particulier si la qualité des données obtenues par d’autres moyens n’est pas juridiquement suffisante pour procéder à la récupération. Les informations que les contrôles sur place permettent d’obtenir varient d’un cas à l’autre. Bien qu’il soit raisonnable de supposer que l’efficacité des contrôles sur place diminue avec le temps écoulé depuis les faits à établir, il n’est pas possible de conclure qu’aucun des contrôles sur place ne permettrait d’obtenir des preuves objectives juridiquement pertinentes. Par exemple, il ne peut être exclu que certains bénéficiaires aient conservé leurs documents comptables au-delà des périodes prévues et qu’ils mettent ces documents à la disposition des autorités. L’efficacité des contrôles sur place sera généralement liée à l’identification préalable des bénéficiaires potentiels, selon d’autres modalités de récupération, ou à d’autres éléments compatibles, afin d’établir un ensemble d’éléments de preuve.
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
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