(88) En outre, les bénéficiaires de l’exonération de l’ICI avaient connaissance, ou du moins auraient dû avoir connaissance, de l’adoption de la décision de 2010 d’ouvrir la procédure (voir le considérant 2) dans laquelle des doutes étaient émis quant à la légalité de la mesure et à sa compatibilité avec le marché intérieur, de la décision finale de 2012 (voir le considérant 5) qui concluait que la mesure constituait une aide illégale incompatible avec le marché intérieur, ainsi que de la procédure pendante devant le Tribunal contestant l’impossibilité absolue de récupérer l’aide illégale et incompatible avec le marché intérieur (voir les considérants 6 et 7). De même, les bénéficiaires de l’exonération de l’ICI savaient, ou du moins auraient dû savoir, que, dans l’arrêt de 2018, la Cour de justice avait partiellement annulé la décision finale, en ce que la récupération n’avait pas été ordonnée (voir le considérant 8), et que la Commission était tenue d’examiner minutieusement les difficultés invoquées et l’existence de modalités alternatives de récupération (voir le considérant 59).
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
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