Décision (UE) 2023/2103 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
RéférenceConsidérant 90 de la décision (UE) 2023/2103EUR-Lex →

(90) Comme expliqué à la section 7.1.11 de la présente décision, il ne peut être exclu que l’identification des bénéficiaires potentiels d’aides illégales puisse être obtenue, en l’espèce, par d’autres moyens que les documents des bénéficiaires. Enfin, la Commission ne peut accepter l’argument des autorités italiennes selon lequel la récupération pourrait concerner des aides prescrites (voir le considérant 46). Conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la récupération ordonnée par la Commission est soumise à un délai de prescription de dix ans, qui commence le jour où l’aide illégale est octroyée au bénéficiaire. Toute mesure prise par la Commission à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription et chaque interruption fait courir de nouveau le délai. En l’espèce, la Commission a envoyé des demandes de renseignements aux autorités italiennes les 5 mai 2006, 5 novembre 2007 et 24 novembre 2008 (voir les considérants 2, 8 et 12 de la décision d’ouvrir la procédure). La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen le 12 octobre 2010 (voir le considérant 2) et a adopté sa décision finale le 19 décembre 2012 (voir le considérant 5). En outre, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai de prescription a été suspendu pendant les procédures devant les juridictions de l’Union (voir les considérants 6 et 7) jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt, le 6 novembre 2018 (voir le considérant 8). Après le prononcé de l’arrêt, la Commission a envoyé aux autorités italiennes des demandes de renseignements complémentaires les 1er février 2019, 21 juin 2019 et 4 novembre 2019 (voir les considérants 9, 11 et 12). Par conséquent, le délai de prescription de dix ans n’a jamais été atteint sans être interrompu par une mesure de la Commission ou par la suspension résultant des procédures pendantes devant les juridictions de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).