(95) La Commission note qu’il existe un risque que certains contribuables puissent abuser du système en ne déclarant pas la nature réelle de leurs activités au cours des années de référence. Néanmoins, le risque de pratiques illicites est inhérent à tout système fiscal fondé sur l’obligation de déclaration. Les dispositions qui régissaient l’ICI prévoyaient déjà des mesures visant à réduire le risque d’abus, notamment l’imposition de sanctions et la réalisation de contrôles ex post pour les déclarations tenant lieu d’actes de notoriété. La Commission estime que les vérifications et les contrôles nécessaires pour procéder à la récupération des aides illégales ne diffèrent pas sensiblement de ceux qui auraient dû être effectués pour vérifier si les contribuables remplissaient les conditions pour bénéficier de l’exonération de l’ICI. D’autres modalités (par exemple, les déclarations IMU) pourraient être utilisées en même temps que l’auto-certification ou les déclarations tenant lieu d’actes de notoriété pour identifier au moins certains bénéficiaires potentiels, ce qui réduirait davantage le risque d’abus.
Décision (UE) 2023/2103 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2103
RattachementDécision (UE) 2023/2103
Versionacte d'origine du 03/03/2023 (CELEX 32023D2103)
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