Considérants (7)
(1)(1) En vertu de l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps de garde-frontières et de garde-côtes européens dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’Union doit conclure avec le pays tiers concerné un accord sur le statut sur le fondement de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(2)(2) Le 18 novembre 2022, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République d’Albanie sur un accord concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République d’Albanie.
(3)(3) Les négociations relatives à l’accord entre l’Union européenne et la République d’Albanie concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République d’Albanie (ci-après dénommé «accord») ont été menées à bonne fin.
(4)(4) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(5)(5) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil a statué sur la présente décision s’il la transpose dans son droit interne.
(6)(6) Il convient de signer l’accord et d’approuver la déclaration concernant l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein jointe, au nom de l’Union.
(7)(7) Afin d’assurer la possibilité d’un déploiement urgent du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République d’Albanie, l’accord pourrait être appliqué à titre provisoire à partir de la date de notification de l’accomplissement des procédures internes par les parties à cet effet, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur,
La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Albanie concernant les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en République d’Albanie (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Note : ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2107/oj
La déclaration jointe à la présente décision est approuvée au nom de l’Union.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
L’accord peut être appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, conformément à son article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, à compter de la date de notification de l’accomplissement des procédures internes par les parties à cet effet.
Note : La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.