(1) Le 31 octobre 2016, la société Syngenta Crop Protection S.A./N.V., établie en Belgique, agissant au nom de Syngenta Crop Protection AG, établie en Suisse, a soumis à l’autorité compétente nationale de l’Allemagne, en vertu des articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié GA21 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (ci-après la «demande»). La demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant le maïs génétiquement modifié GA21 × T25 ou consistant en ce maïs et destinés à des utilisations autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture.
Décision d’exécution (UE) 2023/2132 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2132
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2132
Versionacte d'origine du 13/10/2023 (CELEX 32023D2132)
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