(8) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir que ces produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant du maïs génétiquement modifié GA21 × T25 ou consistant en ce maïs, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2023/2132 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2132
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2132
Versionacte d'origine du 13/10/2023 (CELEX 32023D2132)
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