Décision d’exécution (UE) 2023/2132 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2132
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2132
Versionacte d'origine du 13/10/2023 (CELEX 32023D2132)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d’exécution (UE) 2023/2132EUR-Lex →

(9) Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).