Décision d’exécution (UE) 2023/2133 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/2133
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/2133
Versionacte d'origine du 13/10/2023 (CELEX 32023D2133)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d’exécution (UE) 2023/2133EUR-Lex →

(15) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour faire en sorte que ces produits continuent d’être utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits sur lesquels elle porte, à l’exception des produits alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).