(132) En outre, bien qu’elle ait affirmé que le prêt de 2019 constituait la troisième tranche d’un même prêt et qu’il faisait donc partie des prêts de 2017, l’Italie n’a fourni aucune preuve à cet égard (voir les considérants 106 à 110). La Commission estime que le dossier ne contient aucune preuve que le prêt de 2019 était prévisible en mai ou octobre 2017, lorsque les deux prêts de 2017 (600 000 000 EUR pour le premier et 300 000 000 EUR pour le deuxième) ont été octroyés, ni que ce prêt était destiné à soutenir Alitalia dans le cadre d’un plan unique de sauvetage ou de restructuration du transporteur aérien lancé en 2017. Les faits montrent au contraire qu’après l’octroi des prêts de 2017, l’Italie a planifié la rationalisation et la vente des actifs d’Alitalia et que ce n’est qu’après l’échec de ce plan qu’elle a décidé de fournir des liquidités supplémentaires à la compagnie (voir les considérants 76 à 79 et 101).
Décision (UE) 2023/2160 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2160
RattachementDécision (UE) 2023/2160
Versionacte d'origine du 27/03/2023 (CELEX 32023D2160)
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