(152) Par ailleurs, étant donné que le dossier ne contient aucune preuve du remboursement du prêt de 2019, il peut être déduit que la date d’échéance de ce prêt a été reportée ou que la dette a été, de jure ou de facto, annulée. Compte tenu des difficultés financières persistantes d’Alitalia après octobre 2017 et en l’absence de tout élément prouvant le contraire, il semble que l’État, en tant que prêteur, n’a jamais reçu de rémunération ni pour le coût de liquidité encouru ni pour le risque de crédit lié à Alitalia. De plus, l’Italie n’a présenté aucune étude ex ante démontrant que l’État avait un intérêt financier à octroyer le prêt de 2019 ou à en prolonger le remboursement. Ce comportement, à savoir l’octroi du prêt de 2019 sans étude ex ante spécifique de sa rentabilité et sans aucune preuve que l’Italie ait cherché à le récupérer, n’est pas conforme au comportement d’un investisseur en économie de marché et démontre au contraire l’intérêt d’une puissance publique à maintenir la continuité du service de transport fourni par Alitalia, comme l’ont clairement confirmé les autorités italiennes.
Décision (UE) 2023/2160 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2160
RattachementDécision (UE) 2023/2160
Versionacte d'origine du 27/03/2023 (CELEX 32023D2160)
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