(157) Lorsqu’un État membre invoque le critère de l’investisseur en économie de marché, il lui appartient «d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs, vérifiables et contemporains que la mesure mise en œuvre ressortit à sa qualité d’actionnaire et qu’elle est fondée sur des évaluations économiques préalables requises». Ces éléments doivent faire apparaître clairement que l’État membre concerné a pris la décision de procéder à un investissement, préalablement ou simultanément à l’octroi de l’avantage économique, sur la base d’une appréciation motivée indiquant un taux de rendement du marché à la suite de la mesure effectivement mise en œuvre dans l’entreprise publique.
Décision (UE) 2023/2160 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2160
RattachementDécision (UE) 2023/2160
Versionacte d'origine du 27/03/2023 (CELEX 32023D2160)
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