(169) Pour appliquer le critère de l’investisseur en économie de marché, la Commission part du principe que les faits exposés ci-après étaient connus d’un tel investisseur le 26 octobre 2019, c’est-à-dire au moment de l’octroi du prêt de 2019:
a) les commissaires extraordinaires avaient déjà décidé de vendre Alitalia (voir les considérants 30 à 32) au lieu de la restructurer et de la transformer en une entreprise viable à long terme;
b) les commissaires extraordinaires avaient reçu des offres pour les parties d’Alitalia mises en vente (voir la section 4.2.2.3), qui n’ont pas été suivies de la vente effective de la compagnie;
c) le délai pour la clôture de la procédure de vente, initialement fixé au 5 novembre 2017, date coïncidant avec la date d’échéance du premier prêt, avait été prolongé et, par la suite, l’accumulation des intérêts avait été interrompue (considérant 31);
d) Alitalia n’a pas remboursé les prêts de 2017 ni les intérêts courus (voir les considérants 26 et 30);
e) Alitalia ne disposait que de 310 000 000 EUR de liquidités au 30 septembre 2019 (voir le tableau 2).