(192) Le prêt de 2019 est donc incompatible avec le marché intérieur dans la mesure où l’Italie non seulement avait déjà octroyé deux prêts à Alitalia en 2017, mais aussi n'a même jamais présenté de plan de restructuration pour le prêt de 2019 octroyé à cette même société. Comme expliqué aux considérants 376 et 377 de la décision C (2021) 6659 en ce qui concerne les prêts de 2017 — pour lesquels l’Italie n’a pas non plus présenté de plan de restructuration —, le programme d’administration extraordinaire ne peut pas être considéré comme un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure pour rétablir la viabilité à long terme d’Alitalia au sens de la section 3.1.2 des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. En réalité, ce programme visait à maintenir la compagnie aérienne en activité aussi longtemps que la vente de ses actifs était en cours (considérants 76 à 83), alors qu’en 2019, aucune mesure financière ou économique n’avait été prévue par les commissaires extraordinaires pour réorganiser ou rationaliser l’activité d’Alitalia, et qu’aucun plan d’entreprise n’avait été élaboré pour la rendre à nouveau compétitive et rentable (considérants 60 à 62, 67 et 68).
Décision (UE) 2023/2160 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2160
RattachementDécision (UE) 2023/2160
Versionacte d'origine du 27/03/2023 (CELEX 32023D2160)
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