(202) Enfin, la Commission note qu’Alitalia (Alitalia SAI et CityLiner qui, comme il a été établi, sont les bénéficiaires directs de l’aide en capital) peut former une unité économique avec les autres sociétés du groupe Alitalia en raison du contrôle exercé par Alitalia SAI sur ses filiales, dont CityLiner (considérants 51 et 52, ainsi que graphique 1), aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État. La Commission estime que l’Italie devrait d’abord récupérer auprès d’Alitalia l’aide illégale et incompatible avec le marché intérieur octroyée au groupe Alitalia. S’il n’est pas possible de récupérer la totalité de l’aide auprès d’Alitalia, l’Italie devrait récupérer les éventuels montants résiduels auprès d’autres entités juridiques distinctes faisant partie du groupe Alitalia et formant une seule unité économique avec Alitalia, de manière à garantir l’élimination de l’avantage conféré et le rétablissement, par voie de récupération, de la situation antérieure sur le marché,
Décision (UE) 2023/2160 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2160
RattachementDécision (UE) 2023/2160
Versionacte d'origine du 27/03/2023 (CELEX 32023D2160)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.