(37) En ce qui concerne le critère de l’investisseur en économie de marché, la Commission a considéré qu’il n’était pas applicable aux prêts de 2017, l’Italie ayant agi en tant que puissance publique et non en investisseur en économie de marché. Plus précisément, la Commission a souligné qu’Alitalia SAI se trouvait dans une situation financière grave, avec de faibles perspectives de rentabilité, et qu’il n’existait aucune preuve qu’un investisseur privé soit disposé à investir dans Alitalia SAI. Elle a en outre relevé que l’objectif des prêts de 2017 était d’assurer la continuité du service de la compagnie aérienne. La Commission en a donc conclu que l’Italie avait fourni des financements à Alitalia SAI au moyen des prêts de 2017 pour des raisons d’ordre public, plutôt que sur la base des intérêts financiers de l’État italien en tant qu’investisseur en économie de marché.
Décision (UE) 2023/2160 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2160
RattachementDécision (UE) 2023/2160
Versionacte d'origine du 27/03/2023 (CELEX 32023D2160)
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