(45) Dans le scénario de restructuration, la Commission a constaté que les autorités italiennes auraient pu évaluer les résultats des exercices antérieurs d’Alitalia SAI, qui montraient un flux de trésorerie négatif pour 2015 et 2016, et une détérioration en 2017, et que, par conséquent, compte tenu de la difficulté supplémentaire résultant de l’incertitude de placer Alitalia SAI sous administration extraordinaire, elles auraient démontré qu’il était peu probable qu’Alitalia SAI soit en mesure de rembourser le prêt. En outre, la Commission a estimé que la conclusion aurait été la même si l’Italie avait utilisé les projections des flux de trésorerie de l’administration extraordinaire d’Alitalia SAI pour la période de mai à octobre 2017, jointes à la demande du premier prêt de l’administration extraordinaire, selon lesquelles l’administration extraordinaire avait un besoin de liquidités de 671 000 000 EUR pour les six premiers mois et qu’Alitalia SAI clôturerait la période avec un solde de trésorerie de – 597 000 000 EUR.
Décision (UE) 2023/2160 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2160
RattachementDécision (UE) 2023/2160
Versionacte d'origine du 27/03/2023 (CELEX 32023D2160)
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