Décision (UE) 2023/2160 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/2160
RattachementDécision (UE) 2023/2160
Versionacte d'origine du 27/03/2023 (CELEX 32023D2160)
RéférenceConsidérant 52 de la décision (UE) 2023/2160EUR-Lex →

(52) Au moment de son placement sous administration extraordinaire, Alitalia SAI détenait la totalité du capital social de CityLiner et de Challey Ltd. CityLiner fournissait des capacités de transport à Alitalia SAI et couvrait une partie du réseau court-courrier. Challey Ltd est une sous-holding établie en Irlande, qui contrôlait à son tour d’autres sociétés, également établies en Irlande (ci-après les «filiales irlandaises») et qui possédait la totalité de la flotte d’aéronefs exploités par Alitalia SAI et CityLiner, ainsi que des participations minoritaires dans d’autres sociétés du groupe. Challey Ltd et les filiales irlandaises ne sont pas sous administration extraordinaire. Alitalia SAI et ses filiales forment donc le groupe Alitalia (ci-après le «groupe Alitalia»). Alitalia SAI représentant la très grande majorité des actifs du groupe Alitalia et occupant 97 % du total de ses effectifs, toute appréciation relative au groupe comprend, mutatis mutandis, Alitalia SAI.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).