(91) S’agissant de l’existence de l’aide, la Commission a considéré que le prêt de 2019 pouvait avoir conféré un avantage économique à Alitalia au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Elle a provisoirement conclu que le critère de l’investisseur en économie de marché n’était pas applicable au prêt de 2019, étant donné que l’Italie n’a fourni aucune preuve documentaire indiquant qu’elle avait procédé, avant l’octroi du prêt, à une évaluation du retour potentiel sur investissement et de la probabilité de remboursement de ce prêt.
Décision (UE) 2023/2160 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/2160
RattachementDécision (UE) 2023/2160
Versionacte d'origine du 27/03/2023 (CELEX 32023D2160)
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